172. L’actif d’un régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé pour une proportion supérieure à 10% de sa valeur comptable dans des titres contrôlés par l’employeur.
Aux fins du premier alinéa, la lettre de crédit fournie par un employeur en vertu de l’article 42.1 est considérée comme un titre dans lequel est placé l’actif du régime et dont la valeur comptable est égale à son montant.
Pour l’application du présent article, un titre est contrôlé par l’employeur, notamment, s’il est émis par celui-ci ou s’il est émis par une société ou une personne morale dont l’employeur détient plus de 50% des droits de vote.
1989, c. 38, a. 172; 2000, c. 41, a. 102; 2006, c. 42, a. 29.